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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 22 novembre 2009
Version en vigueur du 22 novembre 2009 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les questions qui s'y rapportent. Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative : 1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ; 2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ; 3° A la qualité des denrées alimentaires ; 4° A l'information des consommateurs de ces denrées. Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. Il peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
Nouvelle version :
Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire Suppression : enet
Ajout :
Suppression : donnant
Ajout : donne
des avis sur les questions qui s'y rapportent.
Suppression : Il
Ajout : II
peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative : 1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ; 2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ; 3° A la qualité des denrées alimentaires ; 4° A l'information des consommateurs de ces denrées
Ajout : ; 5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques
. Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique.
Suppression : Il
Ajout : II
peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
Ajout : Le Conseil national de l'alimentation peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président.