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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010
Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
Ajout : conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre
le
Suppression : vendeur
Ajout : consommateur
Ajout : en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service. II. - Le
professionnel
Ajout : prestataire
de
Ajout : services doit mettre à
la
Suppression : période
Ajout : disposition
Suppression : pendant
Ajout : du
Suppression : laquelle
Ajout : consommateur
Ajout : ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë,
les
Suppression : pièces
Ajout : informations
Suppression : indispensables
Ajout : suivantes
Ajout : : - nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; - le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; - si son activité est soumise
à
Suppression : l'utilisation
Ajout : un
Ajout : régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ; - s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l' article 286 ter du code général
des
Suppression : biens
Ajout : impôts
Suppression : seront
Ajout : ,
Suppression : disponibles
Ajout : son
Ajout : numéro individuel d'identification ; - s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; - les conditions générales, s'il en utilise ; - le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; - le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ; - l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes : - en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne
sur le
Suppression : marché
Ajout : territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ; - des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts
.
Suppression : Cette
Ajout : Ces
Suppression : information
Ajout : informations
Ajout : figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ; - les éventuels codes de conduite auxquels il
est
Suppression : obligatoirement
Ajout : soumis,
Suppression : délivrée
Ajout : l'adresse
Ajout : électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ; - les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice. IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et
au
Suppression : consommateur
Ajout : titre
Ajout : V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées
par
Ajout : les entreprises régies par
le
Suppression : vendeur
Ajout : code des assurances
,
Suppression : avant
Ajout : par
Ajout : les mutuelles et unions régies par le livre II du code de
la
Suppression : conclusion
Ajout : mutualité
Ajout : et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III
du
Suppression : contrat
Ajout : livre IX du code de la sécurité sociale
.
Ajout : V. -
En cas de litige
Ajout : sur l'application des I et II du présent article