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Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 115-6. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article. Avant le 1er juillet Suppression : 1995Ajout : 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990Ajout : , ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, Suppression : s'ilsAjout : et Suppression : satisfontAjout : pour Suppression : auxAjout : lesquels Suppression : conditionsAjout : une Suppression : fixéesAjout : demande Suppression : àAjout : de Suppression : l'articleAjout : reconnaissance Suppression : L.Ajout : en Suppression : 115-5Ajout : appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuerAjout : cette reconnaissance, par décret, Suppression : une appellation d'origine contrôléeAjout : s'ils Suppression : selonAjout : satisfont Suppression : laAjout : aux Suppression : procédureAjout : conditions Suppression : prévueAjout : fixées à l'article L. Suppression : 115-6Ajout : 115-5. A Suppression : défautAjout : compter du 1er juillet 2000, Ajout : ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques.