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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 janvier 1994 au 9 juillet 1998
Version en vigueur du 9 juillet 1998 au 1 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité. Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa.
Nouvelle version :
Ajout : Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit : "Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination
Ajout : reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou
enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité
Ajout : , ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité
.
Ajout : "Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur. "Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux. "Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. "