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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 mai 2011
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application : -les officiers et agents de police judiciaire ; -les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; -les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ; -les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ; -les inspecteurs du travail ; -les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement. Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.
Nouvelle version :
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application : -
Ajout :
les officiers et agents de police judiciaire ; -
Ajout :
les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des
Suppression : directions
Ajout : services
Suppression : régionales
Ajout : déconcentrés
de
Suppression : l'industrie,
Ajout : l'Etat
Suppression : de
Ajout : chargés
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : recherche
Ajout : contrôles
Suppression : et
Ajout : dans
Ajout : le domaine
de
Suppression : l'environnement
Ajout : la
Ajout : métrologie
; -
Ajout :
les agents de la
Suppression : direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ; -
Ajout :
les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ; -
Ajout :
les inspecteurs du travail ; -
Ajout :
les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement. Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.