Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 26 février 2010
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application : -les officiers et agents de police judiciaire ; -les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; -les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ; -les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspecteurs de la santé du ministère chargé de la santé ; -les inspecteurs du travail ; -les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement. Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.