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Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 mai 2011
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application : -les officiers et agents de police judiciaire ; -les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; -les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et des droits indirects ; -les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, habilités et assermentés pour la recherche et le constat d'infractions au même code ; -les inspecteurs du travail ; -les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement. Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code.