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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 22 décembre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils doivent également reproduire la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38 .
Nouvelle version :
Ajout : Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information. Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale. Ils
Suppression : doivent
Ajout : reproduisent
également
Suppression : reproduire
la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ". Ils précisent
Suppression : ,
Suppression : en outre,
l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé