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Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 janvier 2010
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines prévues par l'article 131-39 du même code.