Article L121-72
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 juillet 2016
Les délais prévus par les articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.