Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 19 mars 2014
Le professionnel ne peut demander et recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 , ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats. Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au contrat de revente.