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Article L122-2

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 2 septembre 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 2 septembre 2005

Les infractions aux dispositions de l'article R. 635-2 du code pénal peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 premier et troisième alinéas, L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.