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Ajout · Suppression
Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateurAjout : . Le premier alinéa du présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, Suppression : saufAjout : deSuppression : lorsqu'ilAjout : gazSuppression : s'agitAjout : ouSuppression : d'unAjout : d'électricitéSuppression : bienAjout : lorsqu'ils
Ajout : ne sont pas conditionnés dans un volume délimité
ou
Suppression : d'un
Ajout : en
Suppression : service
Ajout : quantité
Ajout : déterminée ainsi que sur la fourniture
de
Suppression : substitution
Ajout : chauffage
Suppression : fourni
Ajout : urbain
Suppression : conformément
Ajout : et
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'article
Ajout : contenu
Suppression : L.
Ajout : numérique
Suppression : 121-20-3
Ajout : non fourni sur support matériel
. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14 . Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet. Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.