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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal , toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an. Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
Nouvelle version :
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1Ajout : , 313-7 et 313-8 du code pénalSuppression : , toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4
Suppression :
Ajout : 300
Suppression : 500
Ajout : 000
euros et d'un emprisonnement
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : an
Ajout : deux ans
. Le
Suppression : délinquant
Ajout : montant
Suppression : pourra
Ajout : de
Ajout : l'amende peut
être
Ajout : porté
,
Suppression : en
Ajout : de
Suppression : outre
Ajout : manière proportionnée aux avantages tirés du manquement
,
Suppression : condamné
Ajout : à
Ajout : 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus
à
Suppression : rembourser
Ajout : la
Ajout : date des faits. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également
à
Suppression : ceux
Ajout : titre
de
Suppression : ses
Ajout : peines
Suppression : clients
Ajout : complémentaires
Suppression : qui
Ajout : l'interdiction,
Suppression : n'auront
Ajout : suivant
Suppression : pu
Ajout : les
Ajout : modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent
être
Suppression : satisfaits
Ajout : prononcées
Ajout : cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans
les
Suppression : sommes
Ajout : conditions
Suppression : versées
Ajout : prévues
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : eux
Ajout : l'article 121-2 du même code
,
Suppression : sans
Ajout : de
Suppression : qu'il
Ajout : l'infraction
Suppression : puisse
Ajout : définie
Suppression : avoir
Ajout : au
Suppression : recours
Ajout : présent
Suppression : contre
Ajout : article
Suppression : ceux
Ajout : encourent,
Suppression : qui
Ajout : outre
Suppression : ont
Ajout : l'amende
Suppression : obtenu
Ajout : suivant
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : marchandise
Ajout : modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code
.
Ajout : L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.