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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues à l'article 405 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 3 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à un an. Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.
Nouvelle version :
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues Suppression : àAjout : auxSuppression : l'articlearticles
Ajout :
Suppression : 405
Ajout : 313-1,
Ajout : 313-7 et 313-8
du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de
Suppression : 3 000 F à
30 000 F et d'un emprisonnement
Suppression : de onze jours à un
Ajout : d'un
an. Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.