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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 octobre 2006 au 24 août 2008
Version en vigueur du 24 août 2008 au 19 mars 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire et lorsqu'elles sont placées sous l'un des régimes douaniers mentionnés aux points 2 et 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Nouvelle version :
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire Ajout : avant tout placement sous un régime douanier, lorsque ces aliments et lorsqu'elles
Suppression :
Ajout : denrées
sont
Suppression : placées
Ajout : placés
sous l'un des régimes douaniers mentionnés
Suppression : aux
Ajout : au
Suppression : points
Ajout : a
Suppression : 2
Ajout : du
Suppression : et
Ajout : point
3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882
Ajout :
/
Ajout :
2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Ajout : modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux modifié, ou lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs mentionnés au b du point 3 du même article
.
Ajout : Ces agents sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 de ce règlement.