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Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 1 juillet 2016
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne : 1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ; 2° Le choix des méthodes d'analyses ou essais destinés à établir les propriétés la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.