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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 juillet 2004
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mai 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues aux articles 433-6 à 433-10 du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.
Nouvelle version :
Quiconque aura Suppression : misAjout : faitSuppression : les
Ajout : obstacle
Ajout : à l'exercice des fonctions des
agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Suppression : dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière,
sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1
Suppression : ,
Suppression : L. 213-5
et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues
Suppression : aux
Ajout : en
Ajout : cas de rébellion par les
articles 433-6 à 433-10 du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.