Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 10 juillet 2004
Quiconque aura mis les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues aux articles 433-6 à 433-10 du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.