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Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mai 2011
Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.