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Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 mars 2014
Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.