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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe. Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur.
Nouvelle version :
Suppression : Lorsque les agentsAjout : Lorsqu'ilSuppression : mentionnésest
Ajout :
Suppression : à
Ajout : constaté
Suppression : l'article
Ajout : que
Suppression : L.
Ajout : tout
Suppression : 215-1
Ajout : ou
Suppression : constatent
Ajout : partie
Suppression : qu'un
Ajout : des
Suppression : lot
Ajout : produits
n'est pas conforme à la réglementation en vigueur,
Suppression : ces
Ajout : les
agents
Ajout : mentionnés au I de l'article L. 215-1
peuvent en ordonner la mise en conformité,
Ajout : aux frais de l'opérateur,
dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la
Suppression : réexpédition vers le pays d'origine
Ajout : réexportation
ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
Ajout : Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.
Les frais résultant de la mise en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
de ces mesures sont à la charge
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'opérateur
Ajout : opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral