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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 19 mars 2014
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.
Nouvelle version :
Les décrets Suppression : établis en applicationAjout : prévusSuppression : de
Ajout : à
l'article L. 221-3 sont pris après avis de
Suppression : l'Agence nationale
Ajout : l'agence
Suppression : de
Ajout : mentionnée
Suppression : sécurité
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : l'article
Suppression : médicament
Ajout : L.
Suppression : et
Ajout : 5311-1
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : produits
Ajout : code
de
Ajout : la
santé
Suppression : ou
Ajout : publique
Suppression : de
Ajout : lorsqu'ils
Suppression : l'Agence
Ajout : concernent
Suppression : nationale
Ajout : des
Suppression : chargée
Ajout : produits
Suppression : de
Ajout : entrant
Suppression : la
Ajout : dans
Suppression : sécurité
Ajout : son
Suppression : sanitaire
Ajout : champ
de
Suppression : l'alimentation,
Ajout : compétence
Ajout : ou après avis
de
Suppression : l'environnement
Ajout : l'agence
Suppression : et
Ajout : mentionnée
Ajout : à l'article L. 1313-1
du
Suppression : travail
Ajout : même
Ajout : code
lorsqu'ils
Suppression : concernent
Ajout : comportent
des
Suppression : produits
Ajout : dispositions
Suppression : entrant
Ajout : visant
Suppression : dans
Ajout : à
Suppression : leur
Ajout : prévenir
Suppression : champ
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : risques
Suppression : compétence
Ajout : sanitaires ou nutritionnels
. Ces avis sont rendus publics. Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.