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Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 : 1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; 4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ; 5° Les Suppression : pharmaciensAjout : médecins inspecteursSuppression : , Suppression : lesAjout : de Suppression : médecinsAjout : santé Suppression : inspecteursAjout : publique Suppression : duAjout : et Suppression : ministèreAjout : les Suppression : deAjout : pharmaciens Suppression : laAjout : inspecteurs Ajout : de santé Ajout : publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ; 6° Les inspecteurs du travail ; 7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 8° Les services de police et de gendarmerie.