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Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt Suppression : ouAjout : ni d'aucuns frais ou seulement Ajout : d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.