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Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti Suppression : de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages Suppression : commerciauxAjout : de Suppression : etAjout : toute Suppression : promotionnelsAjout : nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné Suppression : àAjout : au Suppression : l'utilisationAjout : paiement à créditSuppression : de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement Suppression : avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé Suppression : deAjout : à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26Ajout : . Ajout : Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit. La publicité portant sur les avantages Suppression : commerciauxAjout : de Suppression : etAjout : toute Suppression : promotionnelsAjout : nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte Suppression : offre la possibilitéAjout : permet de payer Suppression : au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit. Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18Suppression : , le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.Ajout : Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.