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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Ajout : crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas
,
Ajout : les intérêts et frais afférents
à la
Suppression : demande
Ajout : durée
Ajout : résiduelle
du
Suppression : prêteur,
Ajout : contrat
Ajout : de crédit ne sont pas dus. Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut
être
Suppression : condamné
Ajout : réclamée
à
Ajout : l'emprunteur dans les cas suivants : 1° En cas d'autorisation de découvert ; 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à
garantir
Suppression : l'emprunteur
Ajout : le
Ajout : remboursement
du
Ajout : crédit ; 3° Si le
remboursement
Ajout : anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ; 4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16. Dans les autres cas, lorsque le montant
du
Suppression : prêt
Ajout : remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret
,
Suppression : sans
Ajout : le
Suppression : préjudice
Ajout : prêteur
Suppression : de
Ajout : peut
Suppression : dommages
Ajout : exiger
Ajout : une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé
et
Suppression : intérêts
Ajout : la
Suppression : vis-à-vis
Ajout : date
Ajout : de fin
du
Suppression : prêteur
Ajout : contrat
Ajout : de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé
et
Ajout : la date
de
Ajout : fin du contrat de crédit convenue initialement. Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de