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Ancienne version
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Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ; 2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ; 3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ; 4° Collectivités : les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires.
Nouvelle version :
Au
Suppression :
Ajout : En
Suppression : sens
Ajout : application
du
Suppression : présent chapitre, on entend par : 1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;