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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014
Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Nouvelle version :
Suppression : OnAjout : SontSuppression : entendAjout : dispenséesSuppression : parAjout : deAjout : la mention permettant d'identifier le
lot
Ajout : les denrées alimentaires suivantes : 1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont : a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans
un
Suppression : ensemble
Ajout : processus
Suppression : d'unités
Ajout : de
Ajout : préparation ou
de
Ajout : transformation ; 2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de
vente
Suppression : d'une
Ajout : au
Suppression : denrée
Ajout : consommateur
Suppression : alimentaire
Ajout : final,
qui
Ajout : :
a
Ajout : )
Suppression : été
Ajout : Ne
Suppression : produite
Ajout : sont pas préemballées
,
Suppression : fabriquée
Ajout : y
Suppression : ou
Ajout : compris
Suppression : conditionnée
Ajout : lorsqu'elles
Ajout : sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ; 3° Les denrées alimentaires contenues
dans des
Suppression : circonstances
Ajout : emballages
Suppression : pratiquement
Ajout : ou
Suppression : identiques
Ajout : récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ; 4° Les doses individuelles de glaces alimentaires
.
Ajout : L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.