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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 9 mars 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation : - des textes réglementaires pris en application de l' article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1 , ou de ceux ayant le même objet pris en application de l' ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l' article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 , figurant en annexe au présent code ; - de l' article L. 3122-2 du code des transports . En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.