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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 115-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier. Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.
Nouvelle version :
Suppression : Si la déclaration comporteAjout : Le
Suppression : les
Ajout : non-respect
Suppression : pièces
Ajout : des
Suppression : énumérées
Ajout : dispositions
Suppression : à
Ajout : de
l'article R. 115-2
Suppression : ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier. Si le dossier de déclaration
est
Suppression : incomplet, le ministre
Ajout : puni
Suppression : chargé
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : peines
Suppression : l'industrie,
Ajout : prévues
Suppression : dans
Ajout : pour
les
Suppression : quinze jours
Ajout : contraventions
de la
Suppression : réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent