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Suppression : Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après : "Art. 1er : "Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventesAjout : Le Suppression : deAjout : ministre Suppression : détailAjout : chargé de Suppression : ses produits effectuées par touteAjout : l'économie Suppression : entrepriseAjout : est Suppression : industrielle,Ajout : autorisé à Suppression : l'exception : "1° Des ventesAjout : créer Suppression : dansAjout : un Suppression : lesAjout : traitement Suppression : magasinsAjout : automatisé de Suppression : l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ; "2° Des ventes par correspondance et des ventesAjout : données à Suppression : domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ; "3° Des ventes exclusivement réservées aux membres duAjout : caractère personnel Suppression : de l'entreprise ; "4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ; "5° Des ventes effectuéesAjout : portant Suppression : parAjout : sur les Suppression : entreprises immatriculées au répertoire des métiers. "Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail. "Art. 2 : "Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou nonAjout : informations Suppression : effectuéesAjout : contenues dans Suppression : les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la Suppression : commune dans laquelle elles doivent avoir lieu. "L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise. "La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois. "La décision doit êtreAjout : liste Suppression : notifiéeAjout : d'opposition au Suppression : demandeur dans un délai deAjout : démarchage Suppression : vingtAjout : téléphonique Suppression : joursAjout : prévue à Suppression : partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article Suppression : 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée. "Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées. "Art. 3 : A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue : "1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ; "2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ; "3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ; "4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ; "5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ; "6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente. "Art. 4 : "Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs. "Art. 5 : "Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée. "Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnierAjout : L. Suppression : "ArtAjout : 121-34. Suppression : 6 : "Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, laAjout : La mise en Suppression : vente, l'expositionAjout : œuvre et la Suppression : détention en vue de la venteAjout : gestion de Suppression : produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque : "1°Ajout : ce Suppression : CesAjout : traitement Suppression : opérationsAjout : automatisé sont Suppression : effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que lesAjout : confiées Suppression : conditionsAjout : à Suppression : auxquellesAjout : un Suppression : l'octroiAjout : organisme de Suppression : l'autorisation aura été soumis aient été respectées ; "2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente,Ajout : droit Suppression : exposésAjout : public ou Suppression : détenus en vue de Suppression : la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ; "3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé. "Art.Ajout : droit Suppression : 7Ajout : privé Suppression : :Ajout : désigné Suppression : "DansAjout : dans les Suppression : casAjout : conditions Suppression : prévusAjout : prévues à l'article Suppression : 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules,Ajout : L. Suppression : instrumentsAjout : 121-34, Suppression : ustensiles et accessoires utilisés pour Suppression : la vente, la mise en vente, l'exposition et la détentionAjout : une Suppression : enAjout : durée Suppression : vueAjout : maximale de Suppression : la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par leAjout : cinq Suppression : tribunal"Ajout : ans.