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Ajout · Suppression
Suppression : Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après : "Art. 1er : "Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventesAjout : LeSuppression : deAjout : ministreSuppression : détailAjout : chargé de Suppression : ses produits effectuées par touteAjout : l'économieSuppression : entrepriseAjout : estSuppression : industrielle,Ajout : autorisé
à
Suppression : l'exception : "1° Des ventes
Ajout : créer
Suppression : dans
Ajout : un
Suppression : les
Ajout : traitement
Suppression : magasins
Ajout : automatisé
de
Suppression : l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ; "2° Des ventes par correspondance et des ventes
Ajout : données
à
Suppression : domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ; "3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du
Ajout : caractère
personnel
Suppression : de l'entreprise ; "4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ; "5° Des ventes effectuées
Ajout : portant
Suppression : par
Ajout : sur
les
Suppression : entreprises immatriculées au répertoire des métiers. "Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail. "Art. 2 : "Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non
Ajout : informations
Suppression : effectuées
Ajout : contenues
dans
Suppression : les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de
la
Suppression : commune dans laquelle elles doivent avoir lieu. "L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise. "La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois. "La décision doit être
Ajout : liste
Suppression : notifiée
Ajout : d'opposition
au
Suppression : demandeur dans un délai de
Ajout : démarchage
Suppression : vingt
Ajout : téléphonique
Suppression : jours
Ajout : prévue
à
Suppression : partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de
l'article
Suppression : 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée. "Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées. "Art. 3 : A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue : "1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ; "2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ; "3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ; "4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ; "5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ; "6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente. "Art. 4 : "Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs. "Art. 5 : "Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée. "Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier
Ajout : L
.
Suppression : "Art
Ajout : 121-34
.
Suppression : 6 : "Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la
Ajout : La
mise en
Suppression : vente, l'exposition
Ajout : œuvre
et la
Suppression : détention en vue de la vente
Ajout : gestion
de
Suppression : produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque : "1°
Ajout : ce
Suppression : Ces
Ajout : traitement
Suppression : opérations
Ajout : automatisé
sont
Suppression : effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les
Ajout : confiées
Suppression : conditions
Ajout : à
Suppression : auxquelles
Ajout : un
Suppression : l'octroi
Ajout : organisme
de
Suppression : l'autorisation aura été soumis aient été respectées ; "2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente,
Ajout : droit
Suppression : exposés
Ajout : public
ou
Suppression : détenus en vue
de
Suppression : la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ; "3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé. "Art.
Ajout : droit
Suppression : 7
Ajout : privé
Suppression : :
Ajout : désigné
Suppression : "Dans
Ajout : dans
les
Suppression : cas
Ajout : conditions
Suppression : prévus
Ajout : prévues
à l'article
Suppression : 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules,
Ajout : L.
Suppression : instruments
Ajout : 121-34
,
Suppression : ustensiles et accessoires utilisés
pour
Suppression : la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention
Ajout : une
Suppression : en
Ajout : durée
Suppression : vue
Ajout : maximale
de
Suppression : la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le