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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juin 1999 au 3 octobre 2014
Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ; 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ; 4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Nouvelle version :
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Suppression : Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35
Ajout : Abrogé
; 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3°
Suppression : La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8
Ajout : Abrogé
; 4°
Suppression : La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10
Ajout : Abrogé
. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.