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Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Abrogé ; 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3° Abrogé ; 4° Abrogé. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.