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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 21 mars 2009
Version en vigueur du 21 mars 2009 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
Nouvelle version :
Dans les contrats Suppression : de vente conclus entre des professionnelsSuppression : ,Suppression : d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs,
Suppression : d'autre
Ajout : sont
Suppression : part,
Ajout : de
Suppression : est
Ajout : manière
Suppression : interdite
Ajout : irréfragable
Suppression : comme
Ajout : présumées
Suppression : abusive
Ajout : abusives,
au sens
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'alinéa
Ajout : dispositions
Suppression : 1er
Ajout : du
Ajout : premier et du troisième alinéas
de l'article L. 132-1
Suppression : la
Ajout : et
Suppression : clause
Ajout : dès
Ajout : lors interdites, les clauses
ayant pour objet ou pour effet de
Suppression : supprimer
Ajout : :
Ajout : 1° Constater l'adhésion du non-professionnel
ou
Ajout : du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors
de
Ajout : la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 6° Supprimer ou
réduire le droit à réparation du
Ajout : préjudice subi par le
non-professionnel ou
Ajout : le
consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations
Ajout : ; 7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ; 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ; 12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat