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Article R215-4

Version historique
Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 3 octobre 2014

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 octobre 2007 au 3 octobre 2014

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.