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Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 1 juillet 2016
En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation. Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11 .