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Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons. Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 , les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.