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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 1997 au 30 décembre 2005
Version en vigueur du 3 octobre 2014 au 1 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.
Ajout : utilisé pour la première analyse ou le premier essai
,
Suppression : dans
Ajout : le
Ajout : prélèvement est réalisé en
un
Suppression : lieu
Ajout : échantillon.
Suppression : choisi
Ajout : Dès
Ajout : que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes : a) Numéro d'identification de l'échantillon ; b) Numéro attribué
par
Suppression : l'agent
Ajout : le
Suppression : verbalisateur
Ajout : laboratoire ; c) Nom et signature de l'analyste
.
Ajout : L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire.