Ajout : utilisé pour la première analyse ou le premier essai
,
Suppression : dans
Ajout : le
Ajout : prélèvement est réalisé en
un
Suppression : lieu
Ajout : échantillon.
Suppression : choisi
Ajout : Dès
Ajout : que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes : a) Numéro d'identification de l'échantillon ; b) Numéro attribué
par
Suppression : l'agent
Ajout : le
Suppression : verbalisateur
Ajout : laboratoire ; c) Nom et signature de l'analyste
.
Ajout : L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire.