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En matière de contrôle bactériologiqueSuppression : ou de pureté biologique, Suppression : dans le Suppression : cas où il ressort du rapportAjout : service Suppression : duAjout : dont Suppression : laboratoireAjout : relève Suppression : queAjout : l'agent Suppression : leAjout : verbalisateur Suppression : produitAjout : adresse, Suppression : bien que nonAjout : dans Suppression : conformeAjout : les Suppression : auxAjout : plus Suppression : caractéristiquesAjout : brefs Suppression : auxquellesAjout : délais, Suppression : ilAjout : au Suppression : doitAjout : détenteur Suppression : répondre,Ajout : des Suppression : n'estAjout : produits Suppression : pasAjout : une Suppression : toxique,Ajout : copie Suppression : leAjout : du Suppression : préfetAjout : rapport Suppression : faitAjout : du Suppression : remettreAjout : laboratoire, dans le Suppression : plusAjout : cas Suppression : brefAjout : où Suppression : délaiAjout : il Suppression : auAjout : ressort Suppression : propriétaireAjout : de Suppression : ouAjout : ce Suppression : auAjout : rapport Suppression : détenteurAjout : que Suppression : duAjout : le produit, Suppression : par la directionAjout : bien Suppression : deAjout : que Suppression : laAjout : non Suppression : concurrence,Ajout : conforme Suppression : deAjout : à la Suppression : consommation etAjout : réglementation Suppression : deAjout : à Suppression : laAjout : laquelle Suppression : répressionAjout : il Suppression : desAjout : doit Suppression : fraudesAjout : répondre, Suppression : uneAjout : n'est Suppression : copieAjout : pas Suppression : duAjout : toxique. Suppression : rapportAjout : Il Suppression : duAjout : invite Suppression : laboratoire.Ajout : le Suppression : IlAjout : détenteur Suppression : l'inviteAjout : du Ajout : produit à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur Suppression : sonAjout : ce produit. Un délai de huit jours au minimum et Suppression : d'unAjout : de Ajout : trois mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement. Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité Suppression : deAjout : du Suppression : l'échantillonAjout : produit aux prescriptions réglementaires, le Suppression : préfet transmet au procureur de la République le dossier Suppression : comportantAjout : qui Ajout : comporte notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoireSuppression : , Suppression : ainsi que toutes les informations recueilliesAjout : est Suppression : parAjout : transmis Suppression : laAjout : au Suppression : directionAjout : procureur de la Suppression : concurrenceAjout : République, Suppression : deAjout : ainsi Suppression : laAjout : que Suppression : consommationAjout : toutes Suppression : etAjout : les Suppression : deAjout : informations Suppression : laAjout : recueillies Suppression : répressionAjout : par Suppression : desAjout : l'agent Suppression : fraudesAjout : verbalisateur. Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction. Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.