Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 juillet 2016
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l' article 131-41 du code pénal , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l' article 132-15 du code pénal .