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Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions. En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le