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Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 1 juillet 2016
Le juge du tribunal d'instance compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire , est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1 , le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.