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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 février 2004 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 25 mai 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : I. - Le juge de l'exécution statue, selon le cas, par jugement ou par ordonnance. II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande. Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation. IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.
Nouvelle version :
I. - Le juge de l'exécution statue
Suppression : ,
Suppression : selon
Ajout : par
Suppression : le
Ajout : jugement
Suppression : cas
Ajout : ou
,
Suppression : par
Ajout : en
Suppression : jugement
Ajout : vertu
Suppression : ou
Ajout : d'une
Ajout : disposition spéciale,
par ordonnance. II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande. Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation. IV. - L'appel
Suppression : et le pourvoi en cassation sont
Ajout : est
Suppression : formés
Ajout : formé
,
Suppression : instruits
Ajout : instruit
et
Suppression : jugés
Ajout : jugé
selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire