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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 4 août 2000
Quinze jours au moins avant le début des travaux de chaque campagne, l'exploitant doit faire tenir au service des douanes et droits indirects qui en accuse réception, une déclaration indiquant : La date envisagée pour le début des travaux et leur durée probable ; La nature et le programme des opérations qui seront effectuées au cours de cette campagne. Toute modification apportée à ce programme doit être déclarée quarante-huit heures à l'avance. Si les opérations envisagées nécessitent un accord préalable, un exemplaire de cet accord doit être joint à la déclaration. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne.