Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Dès la mise en service de l'installation réalisée en conformité avec les conditions d'aménagement prévues aux articles 61 et 62, les alcools produits sont enregistrés dans la comptabilité matières d'après les indications des compteurs ou de tout autre dispositif inviolable ou procédure de contrôle, pour les distilleries non pourvues de compteurs, conformément au cinquième alinéa de l'article 57 . Les enregistrements ainsi opérés sont corrigés lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 67 · Code général des impôts, annexe I. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 5 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.