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Version en vigueur du 15 juin 1990 au 1 janvier 1993
Les registres mis par l'administration à la disposition des exploitants de distillerie pour recevoir les déclarations prévues au présent règlement doivent être tenus sans blanc, surcharge ou rature. Ils doivent demeurer constamment à la disposition des agents des impôts et être conservés en bon état selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.