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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sont affranchis des obligations déterminées par les articles 40 et 41 ci-dessus les bouilleurs qui ont muni leurs appareils de compteurs vérifiés et agréés par l'administration ou qui ont adopté un système de distillation en vase clos agrée par l’administration.